8. Pour établir le prix au producteur pour les bois autres que ceux destinés à la transformation en pâte et papier ou la fabrication de panneaux, le Syndicat déduit du prix de vente aux acheteurs les contributions prévues par règlement, les frais d’exécution, de surveillance et des vérifications faites dans l’exécution du présent règlement, les coûts d’expédition et, s’il y a lieu, les frais d’exécution de la convention négociée avec son représentant ou toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit visé.
Décision 6233, a. 8; Décision 6881, a. 3; Erratum, 1998 G.O. 2, 6267; Décision 7604, a. 3.